RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE D'OUVRAGE EN MARCHÉ PRIVÉ
Par Evegau le lundi 5 mars 2007, 10:32 - . Qualité, droit et contrats : construction et mise en oeuvre - Lien permanent
20/02/2007 - Legirama.com - Construction
Les règles particulières de responsabilité des constructeurs qui relèvent des dispositions des articles 1792 à 1792-6 du code civil n'embrassent pas toutes les hypothèses de non-conformité ou de dommages à l'ouvrage impliquant la responsabilité de l'entrepreneur ou du maître d'oeuvre.
Les défauts, malfaçons, non-conformités constatés avant la réception de l'ouvrage par le maître d'ouvrage ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie de bon fonctionnement de deux ans. L'entrepreneur est, en effet, tenu de livrer un ouvrage exempt de vices et conforme aux dispositions du marché de travaux qu'il a signé. En cas de désordres ou de non-conformité avant cette réception, il doit le réparer à ses frais, quelle que soit la gravité des désordres constatés. Cette obligation relève des dispositions de l'article 1147 du code civil stipulant que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». L'absence d'un élément rendant l'ouvrage différent des spécifications contractuelles convenues entre les parties fait obstacle à la réception par le maître d'ouvrage, à moins que ce dernier n'accepte délibérément cette modification ou ce défaut. La Cour de cassation a rappelé et confirmé dans son récent arrêt de la 3e chambre du 6 décembre 2005 que le constructeur est tenu d'une obligation de résultat lors de l'exécution de son contrat. Elle précise également que l'obligation de délivrance d'un ouvrage ne consiste pas seulement à livrer ce qui a été convenu, mais encore à mettre à la disposition du maître d'ouvrage le jour de la réception, un ouvrage correspondant en tous points à l'usage attendu. Ainsi les vices et non-conformités apparus avant la réception, empêchant cette dernière, obligent l'entrepreneur à procéder à tous travaux nécessaires, de réparation ou de modification, pour rendre l'ouvrage conforme au marché signé et exempt de vices apparents. Ces travaux et reprises seront effectués sans le concours de l'assureur de l'entrepreneur. Le maître d'ouvrage ne sera pas, non plus, couvert par sa police « dommages-ouvrage ».
Désordres intermédiaires et garantie contractuelle
Les travaux ne constituant pas la construction d'un ouvrage ne relèvent pas de la responsabilité décennale, ni de l'assurance obligatoire qui y est attachée. Il s'agit notamment des travaux d'entretien d'un immeuble et même des travaux de gros entretien, dès lors qu'il s'agit d'opérations devant être renouvelées périodiquement pour maintenir l'immeuble en bon état. Le cas le plus fréquent pouvant faire l'objet d'hésitation concerne le ravalement des façades. Le critère découlant de la jurisprudence doit être recherché sur l'existence, ou non, de la fonction d'étanchéité de ce ravalement. Un simple nettoyage et une peinture ne sont pas considérés comme étant la construction d'un ouvrage et ne relèvent donc pas de la responsabilité décennale. Il en est de même des fissures légères, ou seulement inesthétiques. La Cour de cassation a confirmé dans un arrêt de la 3e chambre du 3 janvier 2006, que les désordres affectant la peinture, qui n'entraînent aucune conséquence quant à l'étanchéité et la solidité du bâtiment et ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination, entraient dans le champs d'application de la garantie contractuelle de droit commun qui n'est pas couverte par l'assurance légale obligatoire. Ces désordres sont souvent appelés « désordres intermédiaires ». Ils ne relèvent pas non plus de la garantie de bon fonctionnement de deux ans qui est réservée, selon la jurisprudence récente, aux éléments d'équipements dissociables. Enfin, les désordres graves, relevant de manquements sérieux et d'une violation délibérée et consciente des obligations contractuelles des constructeurs, écartent la garantie décennale et sa couverture d'assurance. Le constructeur ayant commis une faute dolosive en supporte seul les conséquences. La garantie contractuelle des constructeurs ne peut être mise en Suvre efficacement par le maître d'ouvrage qu'en apportant la preuve de la faute de ceux-ci. Cette faute peut être le non-respect d'un DTU ou d'une règle de l'art incontestable. Il est bien évident que s'agissant d'éléments de fait, la jurisprudence peut apparaître parfois divergente mais la Cour de cassation a maintenant bien fixé les principes applicables.
3 points à retenir La responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs s'applique aux défauts et malfaçons ne portant pas atteinte à la destination de l'ouvrage. La garantie décennale ne s'applique pas aux défauts et malfaçons relevés en cours de chantier, apparaissant avant la réception. La responsabilité contractuelle de droit commun n'est pas présumée et nécessite la preuve de la faute du constructeur.
C. de L., avocat honoraire à la cour © Les Cahiers Techniques du Bâtiment n° 266 du 01/12/2006
Commentaires
Maître,
Nous vous remercions pour vos explications qui a éclairci notre litige avec le constructeur. Le contrat de construction a été signé en 2005. les désordres sont liés à une série de négligences graves depuis l’ouverture du chantier en 2007 et les non-conformités aux réglementations constructives Parmi eaux, les plus sérieux sont
1. le vice de conception de la construction constatée depuis février 2007 : la construction d’une maison dont le plancher du plancher de sous-sol est immergé quasiment en permanence, au risque constant de provoquer une inondation – confirmé par les multiples inondations en 2007, 2008, et 2009 et le constat des huissiers (il ne reste que une dizaine de centimètre pour inonder le sous-sol
Non-conformités aux dispositions recommandées de l'étude de faisabilité de géotechnique de lotissement réalisé par le lotisseur et de PPR argileux confirmé par vérifier avec le plan de masse, assisté par l’architecte de CAUE
2. Le non conforme de profondeur d’ancrage en zone d’aléa fort: la profondeur minimale doit être 1.2 m, mais la profondeur actuelle sur le plan est d’environ 0.5m ; également pour la protection nécessaire pour le gel
3. l'absence de protection d'étanchéité sur les fondations et le plancher pendant au mois des mois (ou même des années )constaté par lettre recommandée et confirmée par constat par l'huissier. CEla pourrait provoquer les corrosions d'acier, remontées capillaires et les dégâts sérieux sur les fondations de construction à terme.
4. Non-respect aux permis de construire - la solution d’inondation par pompage en raccordant de l’eau de drain aux voies public est interdite, stipulé dans le permis de construire
5.non-respect aux dispositions recommandées pour l’évacuation des eaux de circulation
4. Les non-identification des causes et d’une solution à l’inondation du 13 juin 2008
5. les multiples inondations en 2004, 2008, et 2009
6. l’absence d’étude de sol, d’hydrogéologie et de géotechnique pour déterminer l'altitude de nappe phréatique, le couche de bon sol et la profondeur d'ancrage nécessaire.
GEOXIA connaît bien ces vices depuis le commencement de chantier en 2007, et l’a été informés par un nombre des lettres recommandées et les rapports des huissiers. GEOXIA ne l’a réparé, mais continué à les masquer et fait des fausses attestations sur les conformités des travaux. LE constructeur a arrêté le chantier en juillet 2008 en réclamer la conformité des travaux pour la livraison. Nous n'avons pas réceptionné la maison car AXA a précisé à plusieurs reprises EN 2007 ET 2008 que le constructeur est le seul responsable et que les désordres non résolus non réparés ne seraient pas pris en charges dans les garanties de dommage ouvrages, ni de décennales.
En mars 2009, un expert précisant missionné par AXA, dans son courrier de convocation
a l'intervenu. Malgré la confirmation et justifications, lors de la réunion, l'expert a précisé que tous les constats des désordres et non-conformités contestées ne seraient pas mises dans son rapport mais ces désordres seraient pris en charge par les garanties après la réception. Il nous a conseillé de réceptionné la maison.
Si la reconfirmation sur l’engagement des garanties n’avait pas été demandée auprès d’AXA, nous ne connaissons pas que EURISK n’a pas été mandatée par AXA. et nous aurions accepté de réceptionner une maison exclue de toutes les garanties d’AXA.
Nous souhaitons saisir le juge référer car nous avons subi les pertes financières importantes pour les agios et les frais des huissiers et nous n'avons pas reçu aucune indemnités de retard de plus de vingt cinq mois de retard
Notre protection juridique d'assureur de maison nous a conseillé de faire une contre expertise à sa charge avant présenter au tribunal au tribunal.
S'agit t-il une faute dolosive ? Que pensez-vous ? Nous apprécions votre avis et conseil
Cordialement
Tony KAN
0664993388
Maitre,
Nous avons posé la question le 27 aout 2009 concernant les fautes dolosives. Vous l'avez publié dans votre blog. Nous n'avons aucune objection mais nous souhaitons que vous puissiez enlever notre numéro téléphone à la fin de message.
Notre litige n'a pas encore terminé. Le rapport de contre expertise a confirmé que les non conformités pourrait provoquer des dégâts sérieux à terme, notamment, le non respect d'étude géotechnique, le vice de conception de construction - d'implantation de la dalle du sous sol sous le niveau de nappe, l'absence ou l'insuffisance protection d'étanchéité du plancher et des fondations, et la profondeur d'ancrage inadéquate peut entrainer la dégradation des structure porteuses et à terme l'effondrement du bâtiment.
Il n’y a pas dégâts apparence actuellement. AXA a précisé dans le courrier que le constructeur est le seul responsable et que les vices non résolus avant la réception ne serraient pas pris en charge. Cela signifie qu’AXA peut refuser les garanties pour la maison, y compris le sinistre de sécheresse naturelle, pour vice connu non résolus et non respect d’étude géotechnique.
Nous souhaitons que vous puissiez nous donner votre avis.
Cordialement
Tony