Les défauts, malfaçons, non-conformités ­constatés avant la réception de l'ouvrage par le maître d'ouvrage ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie de bon fonctionnement de deux ans. L'entrepreneur est, en effet, tenu de livrer un ­ouvrage exempt de vices et conforme aux dispositions du marché de travaux qu'il a signé. En cas de désordres ou de non-conformité avant cette réception, il doit le réparer à ses frais, quelle que soit la gravité des désordres constatés. Cette obligation relève des dispositions de l'article 1147 du code civil stipulant que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». L'absence d'un élément rendant l'ouvrage différent des spécifications contractuelles convenues entre les parties fait obstacle à la réception par le maître d'ouvrage, à moins que ce dernier n'accepte délibérément cette modification ou ce défaut. La Cour de cassation a rappelé et confirmé dans son récent arrêt de la 3e chambre du 6 décembre 2005 que le constructeur est tenu d'une obligation de résultat lors de l'exécution de son contrat. Elle précise également que l'obligation de délivrance d'un ouvrage ne consiste pas seulement à livrer ce qui a été convenu, mais encore à mettre à la disposition du ­maître d'ouvrage le jour de la réception, un ouvrage correspondant en tous points à l'usage attendu. Ainsi les vices et non-conformités apparus avant la réception, empêchant cette dernière, obligent l'entrepreneur à procéder à tous travaux nécessaires, de réparation ou de modification, pour rendre l'ouvrage conforme au marché signé et exempt de vices apparents. Ces travaux et reprises seront effectués sans le concours de l'assureur de l'entrepreneur. Le maître d'ouvrage ne sera pas, non plus, couvert par sa police « dommages-ouvrage ».

Désordres intermédiaires et garantie contractuelle

Les travaux ne constituant pas la construction d'un ouvrage ne relèvent pas de la responsabilité décennale, ni de l'assurance obligatoire qui y est attachée. Il s'agit notamment des travaux d'entretien d'un immeuble et même des travaux de gros entretien, dès lors qu'il s'agit d'opérations devant être renouvelées périodiquement pour maintenir l'immeuble en bon état. Le cas le plus fréquent pouvant faire l'objet d'hésitation concerne le ravalement des façades. Le critère découlant de la jurisprudence doit être recherché sur l'existence, ou non, de la fonction d'étanchéité de ce ravalement. Un simple nettoyage et une peinture ne sont pas considérés comme étant la construction d'un ouvrage et ne relèvent donc pas de la responsabilité décennale. Il en est de même des fissures légères, ou seulement inesthétiques. La Cour de cassation a confirmé dans un arrêt de la 3e chambre du 3 janvier 2006, que les désordres affectant la peinture, qui n'entraînent aucune conséquence quant à l'étanchéité et la solidité du bâtiment et ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination, entraient dans le champs d'application de la garantie contractuelle de droit commun qui n'est pas couverte par l'assurance légale obli­gatoire. Ces désordres sont souvent appelés « désordres ­intermédiaires ». Ils ne relèvent pas non plus de la garantie de bon fonctionnement de deux ans qui est réservée, ­selon la jurisprudence récente, aux éléments d'équipements dissociables. Enfin, les désordres graves, ­relevant de manquements ­sérieux et d'une violation délibérée et consciente des obligations contractuelles des constructeurs, écartent la garantie décennale et sa couverture d'assurance. Le constructeur ayant commis une faute dolosive en supporte seul les conséquences. La garantie contractuelle des constructeurs ne peut être mise en Suvre efficacement par le maître d'ouvrage qu'en apportant la preuve de la faute de ceux-ci. Cette faute peut être le non-respect d'un DTU ou d'une règle de l'art incontestable. Il est bien évident que s'agissant d'éléments de fait, la jurisprudence peut apparaître parfois divergente mais la Cour de cassation a maintenant bien fixé les principes applicables.

3 points à retenir La responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs s'applique aux défauts et malfaçons ne portant pas atteinte à la destination de l'ouvrage. La garantie décennale ne s'applique pas aux défauts et malfaçons relevés en cours de chantier, apparaissant avant la réception. La responsabilité contractuelle de droit commun n'est pas présumée et nécessite la preuve de la faute du constructeur.

C. de L., avocat honoraire à la cour © Les Cahiers Techniques du Bâtiment n° 266 du 01/12/2006