Conditions du recours à l'architecte : c'est dans la loi sur l'architecture de 1977, consolidée en 2005
Par Evegau le mercredi 28 mars 2007, 17:21 - . Urbanisme durable: règlementation du permis de construire - Lien permanent
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Recours à l'architecte: loi sur l'architecture (EXTRAIT)
TITRE I
: De l'intervention des architectes
Art. 3. - Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.
Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Même si l'architecte n'assure pas la direction des travaux, le maître d'ouvrage doit le mettre en mesure dans des conditions fixées par le contrat, de s'assurer que les documents d'exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions du projet architectural élaboré par ses soins. Si ces dispositions ne sont pas respectées, l'architecte en avertit le maître d'ouvrage.
Art. 4. - (Modifié par Loi 81-1153 du 29 Décembre 1981, art 1, JORF 30 décembre 1981 ; Loi 2005-157 du 23 février 2005, art. 30, JORF 24 février 2005)
Par dérogation à l'article 3 ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions.
Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire ou à l'autorisation, qui concernent exclusivement l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur.
Art. 5. - (Modifié par Loi 81-1153 du 29 décembre 1981, art 1, JORF 30 décembre 1981) Les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisés ou non, susceptibles d'utilisation répétée doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus et ce, quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise.
_ La définition des modèles types est précisée par décret:
Décret n°80-229 du 27 mars 1980 (JORF 1er avril 1980:
Article 1
Un modèle type de construction est un projet de bâtiment défini avant toute commercialisation, au moyen de plans et documents descriptifs, et dont le ou les maîtres d'ouvrage, ainsi que le terrain sur lequel il pourra être édifié, ne sont pas connus au moment de la conception.
Une variante d'un modèle type est constituée dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus par adjonction, modification ou suppression d'éléments architecturaux caractéristiques de ce modèle.
Article 2
Les plans et documents des modèles types et de leurs variantes mentionnés à l'article 1er du présent décret sont établis par un architecte. Ils précisent la composition du bâtiment, son organisation, l'expression de son volume et le choix des matériaux.
Article 3
L'obligation de recours à l'architecte définie à l'article 2 s'applique aux modèles types et à leurs variantes dont le début de commercialisation intervient à compter de la date de publication du présent décret.
Article 4 Modifié par Décret n°80-229 du 27 mars 1980 (JORF 1er avril 1980).
Les modèles types et leurs variantes dont la première commercialisation est antérieure à la date de publication mentionnée à l'article 3 et qui n'ont pas été établis par un architecte doivent être déposés dans les directions départementales de l'équipement et, à Paris, à la direction de l'urbanisme et des équipements. Passé un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, tout contrat, tout document administratif, commercial ou publicitaire relatif à ces modèles types ou leurs variantes doit mentionner l'année de leur première commercialisation ainsi que leur numéro de dépôt.
Article 4.1
Tout contrat, tout document administratif, commercial ou publicitaire relatif aux modèles types établis par un architecte et à leurs variantes doit mentionner le nom et l'adresse de l'architecte qui en est l'auteur.
Article 4-2 Créé par Décret n°80-229 du 27 mars 1980 (JORF 1er avril 1980).
A l'exception des personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 sur l'architecture, tout maître d'ouvrage qui réalise une construction en utilisant un modèle type doit faire appel à un architecte pour l'implantation de cette construction sur le terrain, le choix des matériaux et des couleurs ainsi que les adaptations nécessaires à l'insertion dans le milieu environnant.
Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur
l'architecture
version consolidée au 27 août 2005
Article 1...
Créé par LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21
JANVIER 1977
L'architecture est une expression de la culture.
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion
harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou
urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Les autorités habilitées
à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir
s'assurent, au cours de l'instruction des demandes, du respect de cet
intérêt.
En conséquence :
1° Les maîtres d'ouvrage sont tenus *obligations* de faire appel au concours des architectes
dans les conditions et limites indiquées au titre 1er ci-après ;
2° Des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement sont
institués. Ils sont chargés d'aider et d'informer le public conformément au
titre II ;
3° L'exercice de la profession d'architecte et son organisation sont soumis
aux règles figurant aux titres III et IV ;
4° Les dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'architecture sont
réformées conformément au titre V.
Article 2.
Modifié par Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005 - art. 2 () JORF 27 août
2005
Sont considérées comme architectes pour l'application de la présente loi les
personnes physiques énumérées aux articles 10 et 11, les sociétés définies à
l'article 12, ainsi que les personnes physiques admises à porter le titre
d'agréé en architecture ou celui de détenteur de récépissé en application de
l'article 37 et inscrites à un tableau régional d'architectes ou à son
annexe.
De l'intervention des architectes
Article 3 ...
Créé par Loi 77-2 1977-01-03 JORF 4 janvier 1977 Rectificatif JORF 5 et 21
janvier 1977
Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de
construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet
architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans
préjudice du recours à d'autres personnes participant, soit individuellement,
soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un
architecte pour des missions plus étendues.
Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et
documents écrits l'implantation des bâtiments, leur composition, leur
organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et
des couleurs.
Même si l'architecte n'assure pas la direction des travaux, le maître
d'ouvrage doit le mettre en mesure dans des conditions fixées par le contrat,
de s'assurer que les documents d'exécution et les ouvrages en cours de
réalisation respectent les dispositions du projet architectural élaboré par ses
soins. Si ces dispositions ne sont pas respectées, l'architecte en avertit le
maître d'ouvrage.
Article 4 ...
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 30 () JORF 24 février
2005
Par dérogation à l'article 3 ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un
architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles à responsabilité
limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour
elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques,
et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la
destination des constructions.
Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux
soumis au permis de construire ou à l'autorisation, qui concernent
exclusivement l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des
constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises
n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur.
Article 5...
Créé par LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21
JANVIER 1977
Modifié par LOI 81-1153 1981-12-29 ART. 1 JORF 30 DECEMBRE 1981
Les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisés ou non,
susceptibles d'utilisation répétée doivent, avant toute commercialisation, être
établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus
et ce, quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise.
Des conseils d'architecture, d'urbanisme et de
l'environnement.
Article 6 ...
Créé par LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21
JANVIER 1977
Modifié par LOI 81-1153 1981-12-29 ART. 1 JORF 30 DECEMBRE 1981
Il est créé, dans chaque département, un organisme de "conseil
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement", sous la forme d'une
association dont les statuts types sont approuvés par décret en Conseil
d'Etat ; ces statuts définissent les conditions dans lesquelles sont
appelés à y collaborer les représentants de l'Etat, des collectivités locales,
des professions concernées ainsi que des personnes qualifiées choisies
notamment en raison de leurs activités au sein d'associations
locales.
Le président du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement
sera nécessairement élu parmi les représentants des collectivités locales, dont
le nombre sera au moins égal à celui des représentants de l'Etat.
Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement poursuit, sur
le plan local, les objectifs définis au plan national en vue de promouvoir la
qualité de l'architecture et de son environnement dans les conditions fixées à
l'article 7 ci-dessous.
Article 7..
Modifié par Décret 86-984 1986-08-19 ART. 7 XLIII JORF 27 AOUT
1986
Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement *attributions* a pour mission de
développer l'information, la sensibilité et l'esprit de participation du public
dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme et de
l'environnement.
Il contribue, directement ou indirectement, à la formation et au
perfectionnement des maîtres d'ouvrage, des professionnels et des agents des
administrations et des collectivités qui interviennent dans le domaine de la
construction.
Il fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les
orientations et les conseils propres à assurer la qualité architecturale des
constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou
rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d'oeuvre.
Il est à la disposition des collectivités et des administrations publiques
qui peuvent le consulter sur tout projet d'urbanisme, d'architecture ou
d'environnement. Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement
peut déléguer ses missions aux services d'assistance architecturale
fonctionnant exclusivement dans le cadre des parcs naturels
régionaux.
Les interventions du conseil d'architecture, d'urbanisme et de
l'environnement sont gratuites.
Article 8...
Créé par LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21
JANVIER 1977
La loi de finances détermine le mode de financement des dépenses des
conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.
De l'exercice de la profession d'architecte.
Article 9...
Modifié par Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005 - art. 2 () JORF 27 août
2005
Les personnes physiques inscrites à un tableau régional d'architectes
conformément aux dispositions des articles 10 et 11 ci-après peuvent seules
porter le titre d'architecte.
Les personnes morales inscrites à un tableau régional d'architectes
conformément aux dispositions de l'article 12 ci-après peuvent seules porter le
titre de société d'architecture.
L'inscription à un tableau régional ou à son annexe confère le droit
d'exercer sur l'ensemble du territoire national.
Article 10 ...
Modifié par Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005 - art. 3 () JORF 27 août
2005
Sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional d'architectes, les
personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat
membre de la Communauté économique européenne qui jouissent de leurs droits
civils, présentent les garanties de moralité nécessaires et remplissent l'une
des conditions suivantes :
1° Etre soit titulaire du diplôme d'Etat d'architecte ou d'un autre diplôme
français d'architecte reconnu par l'Etat, et titulaire de l'habilitation de
l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'oeuvre en son nom
propre délivrée par l'Etat, soit titulaire d'un diplôme, certificat ou autre
titre étranger permettant l'exercice de la profession d'architecte et reconnu
par l'Etat ;
2° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par un
Etat tiers, mais qui a été reconnu dans un Etat membre autre que la France et
permet d'y exercer légalement la profession et être reconnue qualifiée par
l'autorité administrative compte tenu des connaissances et qualifications
attestées par ce diplôme et par l'ensemble de la formation et de l'expérience
professionnelle acquises dans un Etat membre ;
3° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur
présentation de références professionnelles après avis d'une commission
nationale.
Les modalités d'application des 2° et 3° sont fixées par un décret en
Conseil d'Etat.
Article 11 ...
Créé par LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21
JANVIER 1977
Les personnes physiques ressortissantes des Etats non membres de la
Communauté économique européenne sont inscrites, sur leur demande, à un tableau
régional sous les mêmes conditions de diplôme, certificat, titre d'architecture
ou de qualification, de jouissance des droits civils et de moralité que les
Français, si elles peuvent se prévaloir de conventions de réciprocité ou
d'engagements internationaux.
Si cette dernière condition n'est pas remplie, elles peuvent néanmoins être
autorisées à exercer la profession d'architecte, selon une procédure fixée par
décret.
Le même décret précise les conditions dans lesquelles un architecte étranger
peut, sans être inscrit à un tableau régional, être autorisé à réaliser en
France un projet déterminé.
Article 12 ... Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 -
art. 13 () JORF 5 août 2003
Pour l'exercice de leurs activités, les architectes peuvent constituer des
sociétés civiles ou commerciales entre eux ou avec d'autres personnes physiques
ou morales. Ils peuvent également constituer une société à associé unique.
Seules les sociétés qui respectent les règles édictées à l'article 13 et qui
sont inscrites au tableau régional des architectes peuvent porter le titre de
sociétés d'architecture et être autorisées à exercer la profession
d'architecte. Ces sociétés peuvent grouper des architectes ou des sociétés
d'architecture inscrits à différents tableaux régionaux.
Toute société d'architecture doit communiquer ses statuts, la liste de ses
associés ainsi que toute modification statutaire éventuelle au conseil régional
de l'ordre des architectes sur le tableau duquel elle a demandé son
inscription.
Article 13... Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 -
art. 14 () JORF 5 août 2003
Toute société d'architecture doit se conformer aux règles ci-après
:
1° Les actions de la société doivent revêtir la forme nominative ;
2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être
détenus par un ou plusieurs architectes personnes physiques ou éventuellement
par des sociétés d'architecture. Un des associés au moins doit être un
architecte personne physique détenant 5 % minimum du capital social et des
droits de vote qui y sont affectés ;
3° Les personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés
d'architecture ne peuvent pas détenir plus de 25 % du capital social et des
droits de vote des sociétés d'architecture ;
4° L'adhésion d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable de
l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers ;
Cette disposition ne s'applique pas lorsque la société d'architecture est
constituée sous la forme d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée.
5° Le président du conseil d'administration, le directeur général s'il est
unique, la moitié au moins des directeurs généraux, des membres du directoire
et des gérants, ainsi que la majorité au moins des membres du conseil
d'administration et du conseil de surveillance doivent être
architectes.
Article 14...
Créé par LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21
JANVIER 1977
L'architecte exerce selon l'un ou plusieurs des modes suivants :
A titre individuel, sous forme libérale ;
En qualité d'associé d'une société d'architecture ;
En qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;
En qualité de salarié d'organismes d'études exerçant exclusivement leurs
activités pour le compte de l'Etat ou des collectivités locales dans le domaine
de l'aménagement et de l'urbanisme ;
En qualité de salarié d'un architecte ou d'une société d'architecture
;
En qualité de salarié ou d'associé d'une personne physique ou morale de
droit privé édifiant des constructions pour son propre et exclusif usage et
n'ayant pas pour activité l'étude de projets, le financement, la construction,
la restauration, la vente ou la location d'immeubles, ou l'achat ou la vente de
terrains ou de matériaux et éléments de construction ;
En qualité de salarié d'une société d'intérêt collectif agricole d'habitat
rural.
La qualité d'architecte doit être reconnue par les conventions collectives.
La fonction publique tiendra compte de cette référence. L'architecte associé ou
salarié ne peut toutefois exercer selon un autre mode que dans la mesure où il
a obtenu l'accord exprès de ses coassociés ou de son employeur. Il doit
également faire connaître à ses clients la qualité en laquelle il
intervient.
Il est fait mention au tableau régional du ou des modes d'exercice choisis
par l'architecte. En cas de changement, le tableau régional est modifié en
conséquence.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans
lesquelles les architectes fonctionnaires ou salariés de l'Etat et des
collectivités publiques peuvent être autorisés, le cas échéant, à exercer,
indépendamment de leur activité à ce titre, sans que puisse être mise en cause
leur indépendance d'agents publics, des missions de conception et de maîtrise
d'oeuvre pour le compte d'autres collectivités publiques ou au profit de
personnes privées.
Article 15 ...
Créé par LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21
JANVIER 1977
Tout projet architectural doit comporter *obligation* la signature de tous les architectes qui ont
contribué à son élaboration.
Article 16...
Modifié par Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005 - art. 4 () JORF 27 août
2005
Tout architecte, personne physique ou morale, dont la responsabilité peut
être engagée en raison des actes qu'il accomplit à titre professionnel ou des
actes de ses préposés, doit être couvert par une assurance. Chaque année, toute
personne assujettie à cette obligation produit au conseil régional de l'ordre
des architectes dont il relève une attestation d'assurance pour l'année en
cours.
Lorsque l'architecte intervient en qualité d'agent public, en qualité de
salarié d'une personne physique ou morale dans les cas prévus à l'article 14 ou
en qualité d'associé d'une société d'architecture constituée sous la forme
d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme conformément à
l'article 12, la personne qui l'emploie ou la société dont il est l'associé est
seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte
et souscrit l'assurance garantissant les conséquences de ceux-ci.
Une attestation d'assurance est jointe, dans tous les cas, au contrat passé
entre le maître de l'ouvrage et l'architecte ou, le cas échéant, son
employeur.
Quelle que soit la forme sociale adoptée, toute société d'architecture est
solidairement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte
par des architectes.
Lorsque l'architecte intervient en qualité d'enseignant d'une école
délivrant un diplôme français permettant d'accéder au titre d'architecte et
qu'il est chargé, dans le cadre de ses obligations de service et du programme
pédagogique de l'école, de la conception et la réalisation d'un projet
architectural, l'école qui l'emploi est seule civilement responsable des actes
professionnels accomplis pour son compte et souscrit l'assurance garantissant
les conséquences de ceux-ci.
Article 17 ...
Créé par LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21
JANVIER 1977
Tout architecte *obligation*, quel que soit le mode d'exercice de sa
profession, est tenu de déclarer, selon les modalités et sous les réserves qui
sont déterminées par décret, les projets de construction qui lui sont
confiés.
Article 18 ...
Créé par LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21
JANVIER 1977
L'architecte *obligations*
doit déclarer, préalablement à tout engagement professionnel, au Conseil
régional de l'ordre ses liens d'intérêt personnel ou professionnel avec toutes
personnes physiques ou morales exercant une activité dont l'objet est de tirer
profit, directement ou indirectement, de la construction.
L'architecte doit, avant tout engagement professionnel, faire connaître ces
liens à tout client ou employeur.
Article 19 ...
Créé par LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21
JANVIER 1977
Un code des devoirs professionnels, établi par décret en Conseil d'Etat
après avis du conseil national de l'ordre des architectes et consultation des
organisations syndicales d'architectes, précise les règles générales de la
profession et les règles particulières à chaque mode d'exercice. Il édicte les
règles relatives à la rémunération des architectes en ce qui concerne les
missions rendues obligatoires par la présente loi à l'égard des personnes
privées.
Article 20 ...
Créé par Loi 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21
JANVIER 1977 Toute infraction aux prescriptions des articles 16, 17 et 18 est
punie d'une amende de 2000 à 200000 F.
Le tribunal peut, en outre, interdire à l'architecte condamné l'exercice de
la profession soit à titre temporaire, pour une durée qui ne peut excéder trois
ans, soit à titre définitif *sanctions*.
De l'organisation de la profession d'architecte.
Article 21 ...
Créé par LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21
JANVIER 1977
L'ordre des architectes *composition*, constitué par les architectes remplissant
les conditions fixées par la présente loi, a la personnalité morale et
l'autonomie financière.
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Article 22 ...
Modifié par Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005 - art. 5 () JORF 27 août
2005
Il est institué, dans chaque région, un conseil régional de l'ordre de
architectes. Le ministre chargé de la culture désigne auprès de lui un
représentant qui assiste aux séances.
Le conseil régional est élu pour six ans au suffrage direct de tous les
architectes inscrits au tableau régional. Seules les personnes physiques sont
électeurs et éligibles dès leur inscription au tableau de l'ordre.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités des élections, les
conditions d'éligibilité, les incompatibilités éventuelles, le nombre des
membres de chaque conseil régional, qui peut varier en fonction de l'effectif
des architectes inscrits au tableau régional.
Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les membres
du conseil ne peuvent exercer un second mandat que si le premier n'a pas excédé
trois ans.
Les règles générales de fonctionnement du conseil régional sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les cotisations obligatoires
qui sont versées par les architectes inscrits au tableau régional en vue de
couvrir les dépenses du conseil régional et du conseil national.
Article 23 ...
Modifié par Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005 - art. 4 () JORF 27 août
2005
Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes. Il
procède à l'inscription des architectes après avoir vérifié qu'ils remplissent
les conditions requises par la présente loi et ses textes
d'application.
Il procède à leur radiation si ces conditions cessent d'être
remplies.
Les refus d'inscription ou les décisions de radiation peuvent être frappés
de recours devant le ministre chargé de la culture qui statue après avis du
conseil national.
Le ministre chargé de la culture peut annuler les décisions d'inscriptions
irrégulières et radier du tableau régional les personnes qui auraient cessé de
remplir les conditions requises.
Le défaut de justification, par un architecte, qu'il satisfait à
l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa de l'article 16 entraîne la
suspension de l'inscription au tableau régional après mise en demeure restée
sans effet. Cette suspension, à laquelle il est mis fin à compter du jour où
l'attestation d'assurance parvient au siège du conseil régional, prive
l'intéressé de l'ensemble des droits attachés à l'inscription au tableau. En
l'absence de régularisation dans le délai fixé par la décision de suspension et
qui ne peut être inférieur à trois mois, le conseil régional procède à la
radiation prévue au deuxième alinéa.
Les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article 28 sont
applicables aux décisions de suspension et de radiation prononcées en
application des dispositions du présent article.
Article 24 ...
Modifié par Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005 - art. 6 () JORF 27 août
2005
Il est institué un conseil national de l'ordre des architectes. Le ministre
chargé de la culture désigne auprès de lui un représentant qui assiste aux
séances.
Le conseil national est élu pour six ans par les membres des conseils
régionaux parmi les personnes exerçant ou ayant exercé un mandat de membre d'un
conseil régional. Il est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les membres
du conseil national ne peuvent exercer un second mandat que si le premier n'a
pas excédé trois ans.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités des élections, les
conditions d'éligibilité, les incompatibilités éventuelles, le nombre de
membres et les règles générales de fonctionnement du conseil
national.
Article 25 ...
Créé par LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21
JANVIER 1977
Le conseil national *attributions* coordonne l'action des conseils régionaux
et contribue à leur information.
Il est consulté par les pouvoirs publics sur toutes les questions
intéressant la profession, notamment l'organisation de l'enseignement de
l'architecture.
Article 26 ...
Créé par LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21
JANVIER 1977
Le conseil national et le conseil régional *attributions* de l'ordre des architectes concourent à la
représentation de la profession auprès des pouvoirs publics.
Ils ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du
titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations
imposées aux architectes par la présente loi.
Ils peuvent concourir à l'organisation de la formation permanente et de la
promotion sociale et au financement d'organismes intéressant la
profession.
Article 27 ..
Modifié par Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005 - art. 7 () JORF 27 août
2005
Une chambre régionale de discipline des architectes instituée au sein de
chaque conseil régional exerce en première instance le pouvoir disciplinaire à
l'égard des architectes. Elle est composée :
- d'un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire,
président de la chambre, désigné soit par le président de la cour
administrative d'appel, lorsque la chambre a son siège dans le même département
que la cour, le cas échéant sur proposition du président du tribunal
administratif dans le ressort duquel la chambre a son siège si le président de
la cour administrative d'appel entend nommer un membre de ce tribunal, soit par
le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la chambre a son
siège ;
- de trois architectes désignés par le conseil régional de l'ordre des
architectes, lors de chaque renouvellement de ce dernier.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres
de la chambre.
Les décisions de la chambre régionale de discipline sont rendues en
formation collégiale, sous réserve des exceptions, déterminées par décret en
Conseil d'Etat, tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à
juger. Elles sont motivées.
La chambre régionale de discipline ne peut connaître des activités qu'un
architecte exerce en qualité de fonctionnaire ou d'agent public non
titulaire.
L'action disciplinaire est engagée par des représentants de l'Etat ou par le
conseil régional de l'ordre des architectes agissant soit d'office, soit à la
requête de toute personne intéressée. Lorsque des membres du conseil régional
sont également membres de la chambre régionale de discipline, ils ne
participent pas aux délibérations du conseil portant sur l'exercice de
poursuites devant la chambre.
Article 28...
Modifié par Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005 - art. 8 () JORF 27 août
2005
I. - La chambre régionale de discipline des architectes peut prononcer les
sanctions suivantes :
- avertissement ;
- blâme ;
- suspension, avec ou sans sursis, de l'inscription au tableau régional des
architectes pour une période de trois mois à trois ans ;
- radiation du tableau régional des architectes.
La suspension ou la radiation privent l'intéressé de l'ensemble des droits
attachés à l'inscription au tableau. Un décret fixe les conditions dans
lesquelles sont gérées ou liquidées les affaires confiées à un architecte
frappé d'une mesure de suspension ou d'une mesure de radiation. Ce décret
définit les missions de l'architecte gestionnaire nommé d'office par le conseil
régional de l'ordre pour suppléer l'architecte suspendu ou radié, ainsi que les
modalités de son intervention.
Les décisions de suspension et de radiation sont notifiées à tous les
conseils régionaux qui ne peuvent procéder, pendant la durée de la sanction, à
l'inscription de la personne qui en est frappée.
Les dispositions de l'article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée
sont applicables.
La chambre régionale de discipline peut assortir sa décision, dans les
conditions qu'elle détermine, d'une mesure de publicité à la charge de
l'architecte.
II. - Les décisions de la chambre régionale de discipline des architectes
peuvent être déférées en appel à la Chambre nationale de discipline des
architectes par l'architecte sanctionné, par les représentants de l'Etat ou par
le conseil régional de l'ordre des architectes.
La sanction prononcée par la chambre régionale de discipline ne peut être
mise à exécution pendant le délai d'appel ni pendant la durée de l'instance
devant la Chambre nationale de discipline des architectes.
Article 29 ..
Modifié par Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005 - art. 9 () JORF 27 août
2005
Une Chambre nationale de discipline des architectes, instituée au sein du
Conseil national de l'ordre des architectes, connaît des recours dirigés contre
les décisions des chambres régionales de discipline des architectes.
La chambre nationale de discipline est composée :
- d'un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président de la chambre
;
- de trois architectes désignés par le Conseil national de l'ordre des
architectes lors de chaque renouvellement de ce dernier.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres
de la chambre.
Les décisions de la chambre nationale de discipline sont rendues en
formation collégiale, sous réserve des exceptions, déterminées par décret en
Conseil d'Etat, tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à
juger. Elles sont motivées.
Les dispositions du I de l'article 28 sont applicables aux instances devant
la Chambre nationale de discipline des architectes. Lorsque l'appel émane de
l'architecte sanctionné en première instance, la chambre nationale de
discipline ne peut aggraver la sanction prononcée par la chambre régionale de
discipline.
Dispositions diverses et transitoires.
Article 34 ...
Créé par LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21
JANVIER 1977
Sans préjudice des dispositions de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, la
formation professionnelle au titre de la promotion sociale et la formation
professionnelle continue des collaborateurs salariés d'architectes sont
organisées, sous la tutelle du ministre chargé de la culture par les
organisations professionnelles et syndicales représentatives des architectes et
de leurs salariés, qui constituent à cet effet des associations paritaires
habilitées à remplir ces missions de formation et de promotion qui permettront
aux intéressés d'accéder éventuellement au titre d'architecte.
Article 35 (abrogé) ...
Créé par LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21
JANVIER 1977
Abrogé par Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 - art. 27
Article 36...
Les personnes habilitées à exercer, pour les travaux de la défense
nationale, les missions imparties aux architectes par l'article 3 de la
présente loi font l'objet d'un agrément dans des conditions déterminées par
décret.
Article 37 ...
Modifié par Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005 - art. 10 () JORF 27 août
2005
Toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à
titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la
publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans
le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite sur sa demande à un
tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture, dans les conditions
fixées à l'article 23, si elle jouit de ses droits civils, présente les
garanties de moralité nécessaires et remplit en outre l'une des deux conditions
suivantes :
1° Avoir exercé de façon libérale, exclusive et constante en ayant souscrit
annuellement un ou plusieurs contrats d'assurance couvrant sa responsabilité de
maître d'oeuvre et en ayant été assujettie à une patente ou à une taxe
professionnelle de maître d'oeuvre en bâtiment ou de cabinet d'architecture
depuis une date antérieure au 1er janvier 1972, de façon continue, jusqu'au
dépôt de la demande ;
2° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur
présentation de références professionnelles et après avis d'une commission
régionale comprenant notamment, en nombre égal, des architectes et des
représentants des professions concernées par le présent article.
Les demandes d'inscription devront être déposées dans un délai de six mois
après la publication de la présente loi. Sous réserve d'avoir effectué le dépôt
de cette demande, ces professionnels peuvent assumer les missions visées à
l'article 3, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive.
Est inscrite sur sa demande à une annexe à un tableau régional des
architectes, sous le titre de détenteur de récépissé, toute personne physique
en possession du récépissé d'une demande d'inscription déposée dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent et sur laquelle il n'a pas été
définitivement statué, ou d'un document de l'autorité administrative attestant
qu'une telle demande a été déposée, dès lors qu'elle justifie de la poursuite
de son activité de conception architecturale dans le domaine de la construction
de bâtiments, sous sa responsabilité personnelle et de manière continue depuis
le dépôt de sa demande d'inscription initiale. Une interruption d'exercice de
cette activité d'une durée maximale de quatre ans est admise lorsque
l'intéressé est en activité depuis plus de cinq ans à la date de la publication
de l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à
l'organisation de la profession d'architecte. L'inscription doit être demandée
dans un délai d'un an à compter de la publication de cette ordonnance. A
l'expiration de ce délai, les personnes remplissant les conditions prévues au
présent alinéa et n'ayant pas présenté de demande d'inscription à l'annexe
cessent de pouvoir exercer les missions visées à l'article 3. Dès leur
inscription au tableau régional ou à son annexe, les agréés en architecture et
les détenteurs de récépissés jouissent des mêmes droits et sont soumis aux
mêmes obligations que les architectes.
__Article 38 _
Créé par LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21
JANVIER 1977
Lorsqu'un agréé en architecture demande son inscription au tableau régional
sous le titre d'architecte selon la procédure de reconnaissance de
qualification prévue par l'article 10, 2°, ci-dessus, la commission nationale
comprend *composition*,
notamment, un nombre égal d'architectes diplômés et d'architectes ayant été
admis à porter le titre à la suite d'une procédure de reconnaissance de
qualification.
Article 39 ..
Créé par LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21
JANVIER 1977
Toute personne inscrite à l'un des tableaux de l'ordre des architectes au
jour de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite de plein droit à un
des nouveaux tableaux régionaux.
Article 4...
Créé par Loi 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21
JANVIER 1977
Toute personne qui ne remplit pas les conditions requises par la présente
loi et qui porte le titre d'architecte ou d'agréé en architecture ou accompagne
ou laisse accompagner son nom ou la raison sociale de la société qu'elle dirige
de termes propres à entretenir dans le public la croyance erronée en la qualité
d'architecte ou d'agréé en architecture ou de société d'architecture, est punie
d'une amende *sanction* de 2000 à
40000 F *(1)* et d'un emprisonnement de six
mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement *infractions,
sanctions*.
Toutefois, toute personne physique ou morale qui porterait au jour de la
publication de la présente loi une dénomination dont le port pourrait désormais
entraîner une condamnation en vertu de l'alinéa qui précède, dispose d'un délai
de deux ans à compter de cette publication pour modifier ladite
dénomination.
Ne sont pas concernées par les dispositions au présent article les personnes
qui peuvent se prévaloir d'un titre scolaire ou universitaire et en font usage
de telle sorte qu'aucune confusion ne soit possible avec les titres
d'architecte et d'agréé en architecture. *(1) Taux
résultant de la loi 77-1...
Article 41...
Créé par LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21
JANVIER 1977
Un décret fixe les modalités de transfert des biens, droits et obligations
du conseil supérieur et des conseils régionaux de l'ordre des architectes
respectivement au conseil national et aux nouveaux conseils régionaux. Ces
transferts ne donnent lieu à perception d'aucune indemnité, droit ou
taxe.
Article 42...
Créé par LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21
JANVIER 1977
Le conseil supérieur et les conseils régionaux de l'ordre des architectes
restent en fonctions jusqu'à la mise en place du conseil national et des
nouveaux conseils régionaux.
La loi du 31 décembre 1940 instituant l'ordre des architectes et
réglementant le titre et la profession d'architecte est abrogée à la date de
l'élection des nouveaux conseils régionaux.
__Article 43
En savoir plus sur cet article...__
Créé par LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21
JANVIER 1977
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités
d'application de la présente loi.
Article 44 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21
JANVIER 1977
La présente loi est applicable aux départements d'outre-mer *champ
d'application*.
Article 45 ..
Créé par LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21
JANVIER 1977
Sous réserve de la compétence attribuée aux assemblées ou conseils élus dans
les territoires d'outre-mer, les dispositions de la présente loi pourront être
rendues applicables en tout ou partie dans chacun de ces territoires par des
décrets en Conseil d'Etat *champ d'application*.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.